CETATEXT000018001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA01635, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01635 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01635, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ...; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0202038 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine de 200 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 novembre 2006 présentée pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Ahmed, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision administrative est d'ordre public et peut être invoqué à tout moment ; que, par suite, alors même que le moyen d'incompétence, soulevé pour la première fois par M. X après l'expiration du délai de recours, ne relevait pas de la même cause juridique que les moyens invoqués dans ce délai, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que la décision attaquée, signée par le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Bouches-du-Rhône, entre dans le champ d'application de la délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture, accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône audit agent par arrêté du 29 janvier 2002 ; que le préfet avait la faculté d'accorder cette délégation, eu égard à son objet, au directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, alors en vigueur, relatif à l'organisation des services de l'Etat dans le département ; Considérant que la décision attaquée, qui énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'au cas particulier, si M. X justifie de sa présence en France plusieurs mois par an en qualité d'ouvrier agricole depuis 1994, les documents produits ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait à titre habituel en France depuis plus de dix ans ; que, du fait notamment qu'il est célibataire et n'allègue pas que des membres de sa famille résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu d'écarter par voie de conséquence le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à M. X la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01635 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.