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05MA01709

CETATEXT000018001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 05MA01709, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01709 2ème chambre - formation à 3 récusation C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2005, présentée par Mme Françoise X, demeurant au ... ; Mme X demande à la Cour le renvoi devant le Tribunal administratif de Nice, pour cause de suspicion légitime, de la requête enregistrée au Tribunal administratif de Bastia sous le n° 0300790 ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; Considérant qu'en demandant le renvoi devant le Tribunal administratif de Nice du jugement de sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia sous le n° 0300790, au motif que le Tribunal administratif de Bastia aurait fait preuve de partialité à son encontre, Mme X doit être regardée comme sollicitant la récusation de tous les membres de cette juridiction ; Considérant que ni la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia se serait prononcé à tort sur une question de droit relevant de l'examen du juge du fond pour rejeter une requête en référé-liberté, ni la circonstance que le tribunal ait prononcé à deux reprises la clôture de l'instruction en ne lui laissant que 13 jours pour répliquer à un mémoire en défense produit par l'administration au terme d'un délai de 17 mois, ne sont de nature à faire regarder les membres de cette juridiction comme suspects de partialité à son encontre et à justifier le renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Considérant, par ailleurs, qu'à la supposer établie, l'existence d'un lien de connexité entre la requête enregistrée au Tribunal administratif de Bastia sous le n° 0300790 et une autre requête déposée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, peut seulement justifier l'application d'une procédure de renvoi régie par les articles R.342-1 et suivants du code de justice administrative, qui relève des pouvoirs propres des présidents de ces tribunaux et du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, mais dont Mme X n'est pas recevable à se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de renvoi de la requête enregistrée au Tribunal administratif de Bastia présentée par Mme X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et sera en outre transmis au Tribunal administratif de Bastia. N° 05MA01709 2

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