CETATEXT000018001562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA01825, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01825 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01825, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Zohra X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0304648 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle en date du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; 2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle en date du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Considérant que si Mme X invoque les risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dangers que comporterait pour elle son retour en Algérie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 30 mars 2001 sous couvert d'un visa à entrées multiples et était âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que son mari est décédé en 1959, de même que le dernier de ses fils vivant, en 1997, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01825 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.