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05MA01935

CETATEXT000018001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA01935, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01935 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01935, présenté par Me Bruschi, avocat, pour M. Mahfoud X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0303703 en date du 13 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision en date du 6 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; 3°/ d'annuler le refus de titre de séjour en date du 3 avril 2003 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la décision ministérielle de refus d'asile territorial : Considérant, en premier lieu, que si M. X a, comme l'a considéré le Tribunal administratif de Marseille, entendu soulever à nouveau en appel par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ministérielle précitée au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément complémentaire par rapport à sa demande de première instance ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient en appel qu'il assume seul la charge de sa soeur Hamida, née le 31 mars 1989 et scolarisée à Marseille à compter de l'année scolaire 2002-2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la date d'entrée sur le territoire de celle-ci ainsi que sa situation au regard du droit du séjour n'est pas précisée, que la mère et les six frères et soeurs des deux intéressés résident en Algérie, que l'acte de kafala produit n'a été établi que le 6 novembre 2005 et que le requérant, qui n'est entré sur le territoire français que le 28 juin 2000, ne produit qu'une promesse d'embauche datée du 3 mai 2005, laquelle ne saurait à elle seule, et en tout état de cause, suffire à faire regarder comme illégal le refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision préfectorale porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahfoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01935 2 mp

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