← France

05MA01967

CETATEXT000018001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA01967, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01967 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BANTOS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01967, présenté par Me Bantos, avocat, pour M. Naïm X élisant domicile chez Mme Lefèvre-X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0306778 en date du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 12 juin 2003 ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa situation au regard des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1978 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bantos, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille daté du 27 avril 2005 serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient, pour rendre leur décision, retenu son incarcération provisoire dans le cadre d'une procédure pénale dont il fait l'objet, en l'absence de tout débat contradictoire sur ce point, il ressort dudit jugement que celui-ci ne fonde nullement sa motivation sur l'élément précité pas plus d'ailleurs, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'en a fait état dans le refus de titre de séjour du 12 juin 2003 ; que le moyen sus analysé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé en première instance tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient être à la charge de son père et de l'épouse de celui-ci, tous deux de nationalité française, et être, par suite, en droit de bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé selon lequel un titre de séjour est délivré de plein droit à l'enfant algérien qui est à la charge de ses parents ; que, toutefois, d'une part, il est constant que la demande de titre de séjour formulée par le requérant auprès des services de la préfecture ne l'a pas été sur ce fondement, que, d'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sans justifier du visa de long séjour visé à l'article 9 du même accord et nécessaire pour obtenir la régularisation de plein droit de sa situation au titre de l'une des catégories de ressortissants visées à l'article 7 bis précité et que s'agissant de la prise en charge, le seul document produit par l'intéressé à cet égard, est une attestation sommaire établie le 31 mars 2006 par son père et l'épouse de celui-ci, et qui ne comporte aucune indication quant au niveau de ressources des parents et sur leur capacité à prendre en charge un jeune adulte de 26 ans, à la date de refus de titre de séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naïm X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01967 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.