CETATEXT000018001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 05MA02325, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02325 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Serge GONZALES Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, sous le numéro 05MA02325 présentée pour M. Addi X, élisant domicile C/O M. X M'Hamed ...), par la SCP Dessalces Ruffel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des arrêtés du 10 avril 2005 du préfet de l'Hérault, ayant décidé, d'une part, de sa reconduite à la frontière, d'autre part, de son placement en rétention administration ; 2°) d'annuler les arrêtés litigieux ; ………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à payer à l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………. Vu la décision en date du 16 novembre 2006 accordant au requérant l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus en matière d'arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue que l'auteur de l'arrêté litigieux serait incompétent comme investi d'une délégation de signature présentant un caractère trop général, il n'établit nullement cette irrégularité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il atteste résider depuis plus de dix ans en France où il a régulièrement travaillé, dispose d'un domicile et de revenus réguliers ainsi que de nombreuses attaches familiales, il résulte de l'instruction que les documents et attestations produits par le requérant, qui ne comportent aucune précision de nature à faire état d'une présence continue en France antérieurement à l'an 2000, ne sont par eux-mêmes pas suffisants pour établir que la condition d'un séjour de dix ans nécessaire à l'obtention du titre demandé serait, en l'espèce, satisfaite ; qu'il suit de là que la méconnaissance par l'autorité préfectorale, des dispositions de l'article L.313-11-3° du code précité n'est, en l'occurrence, pas établie ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient vivre habituellement en France où réside une grande partie de sa famille, il résulte également de l'instruction que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard à son objet, l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière n'a pu porter à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière entraînerait, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'affection dont il souffre et pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale aurait évolué dans des conditions telles qu'elle ferait désormais obstacle à une mesure d'éloignement ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que si M. X soutient que la mesure de rétention administrative dont il a fait l'objet, serait, d'une part, contraire aux exigences de son état de santé, d'autre part, prise en méconnaissance du fait qu'il était en mesure de présenter des garanties suffisantes, il n'est établi par aucune des pièces du dossier qu'à la date du 18 août 2005, à laquelle est intervenue la rétention litigieuse, au cours de laquelle le requérant a été examiné par un médecin, les suites opératoires de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 30 juin précédent se seraient révélées incompatibles avec une mesure de rétention ; qu'en outre, la circonstance que M. X, âgé de 34 ans à la date de la décision querellée, soit hébergé chez son père, n'est pas, à elle seule, de nature à constituer une garantie de représentation suffisante pour conférer à la décision de placement en rétention un caractère injustifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'il suit de là que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, de même, être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Addi X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 05MA02325
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.