CETATEXT000018001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA02413, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02413 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02413, présentée par Me Kouevi, avocat, pour Mme Eléonore X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0306716 en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1754 du 30 juin 1946 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 26 novembre 2003, applicable à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entres les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » ; Considérant que par décision en date du 7 juillet 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme X, présentée en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, au motif qu'il n'y avait plus communauté de vie entre les époux ; que si Mme X soutient qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences qu'elle subissait de la part de son époux, elle ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige, la vie commune était interrompue ; que par suite, et alors même que cette rupture aurait résulté des violences susdites, le préfet n'a pas, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, fait une inexacte application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction applicable à la date de sa décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est enceinte de trois mois, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eléonore X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02413 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.