← France

05MA02465

CETATEXT000018001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 05MA02465, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02465 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Serge GONZALES Melle JOSSET Vu l'arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille a, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 05MA02465, ordonné, avant de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé par M. Zine Eddine X à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 12 août 2005 par le préfet de l'Aude, un supplément d'instruction en vue de faire produire par le requérant le jugement prononçant le divorce d'avec sa première épouse ; Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juin et 27 septembre 2006, les nouveaux mémoires présentés par le requérant, produisant le document sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 septembre 2005 accordant au requérant l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie FAVIER, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur ; - et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 4 juillet 2006, la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête de M. X, ordonné un supplément d'instruction destiné à permettre à ce dernier de verser au dossier le jugement prononçant le divorce d'avec sa première épouse ; que par un mémoire enregistré le 27 septembre 2006, complétant les éléments produits le 19 juin 2006, M. X a apporté la preuve qu'à la date du 11 août 2005 à laquelle il a été interpellé dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Narbonne où il devait contracter mariage avec Mme Mermet, ressortissante française, son précédent mariage avec Mme Nabila Mekbel avait été dissous par jugement du 13 juin 2005 du tribunal d'Amizoub ; - sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 août 2005 attaqué, dont aucun des motifs ne fait apparaître qu'il ait été procédé préalablement à son édiction à un examen de la situation familiale réelle dans laquelle se trouvait M. X, doit être regardé, compte tenu, d'une part des conditions de l'interpellation de l'intéressé, et, d'autre part, de l'argumentation présentée en défense par le préfet de l'Aude, selon laquelle « le désir de convoler avec une française arrivait fort opportunément après que deux tentatives de détournement de la réglementation n'aient pas abouti et après les nombreuses convocations et visites à domicile infructueuses de la police de l'air et des frontières », et selon laquelle « la mesure de reconduite la frontière ne faisait en aucun cas obstacle à la conclusion du mariage puisqu'il était toujours possible de conclure une union à l'étranger en dépit du fait que Mme Mermet soit française, mais qu'il était possible que M. X ne l'ait pas souhaité, car il n'apportait pas la preuve qu'il était divorcé de sa première épouse », comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X avec Mme Mermet ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; que ce dernier, qui était installé avec Mme Mermet depuis l'été 2003, et était en situation de l'épouser puisque l'un et l'autre avaient divorcé de leur précédente union, le 21 décembre 2004 pour Mme Mermet et le 13 juin 2005 pour M. X, est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 août 2005 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 août 2005 doivent être annulés ; - sur la demande d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas nécessairement la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de la situation matrimoniale issue de son mariage avec Mme Mermet, contracté en Algérie le 24 novembre 2005 ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »(…) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que Me Girard, avocat de M. X, a demandé la condamnation de l'Etat à verser 2.000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et indiqué qu'il renonçait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à cet avocat une somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en excluant le versement à ce dernier de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 12 août 2005 décidant de la reconduite à la frontière de M. X et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 août 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de son mariage avec Mme Mermet. Article 3 : L'Etat versera à Me GIRARD, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1.500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.