← France

05MA02729

CETATEXT000018001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02729, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02729 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02729, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505069 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mimouna X, de nationalité algérienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme est entrée en France, pour la dernière fois, le 12 septembre 2004, à l'âge de quarante six ans ; que si elle fait valoir qu'elle a vécu en France de 1990 à 1995, alors qu'elle était mariée à un ressortissant algérien, avant de retourner en Algérie assister sa mère, il ressort des pièces du dossier que veuve depuis 2001 et sans enfant à charge, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident sa mère et deux demi-frères ; que par suite, alors même qu'une soeur réside en France, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli l'unique moyen invoqué devant lui et tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Mimouna X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 05MA02729 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.