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05MA02742

CETATEXT000018001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA02742, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02742 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02742, présentée par M. Bloufa X élisant domicile chez M. Lahouri Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0308357 en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 22 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer un titre de séjour ; Vu le jugement et les décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le requérant allègue avoir subi des menaces lourdes de la part de groupes islamiques dans son pays d'origine, menaces qui l'auraient conduit à rejoindre la France, il ne présente à la Cour aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'en outre, la décision préfectorale attaquée n'emporte pas reconduite à la frontière de M. X vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir au requérant son retour en Algérie est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que le requérant soutient que depuis son arrivée en France, il est pris en charge par son ex belle-famille ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rendre applicable à l'espèce l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, M. X n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de 54 ans ; que s'il affirme être pris en charge par son ex belle-famille, il est divorcé depuis le 3 juin 2001 et ne justifie pas de l'intensité d'une vie familiale en France ; qu'au demeurant résident en Algérie son enfant né en 1985 ainsi que six de ses frères et soeurs ; Considérant que M. X soutient, comme l'atteste le certificat médical qu'il produit, souffrir de séquelles psychologiques ; que cette circonstance est toutefois en tant que telle, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bloufa X. N° 05MA02742 2 mp

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