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05MA02786

CETATEXT000018001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02786, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02786 juge des reconduites excès de pouvoir C BENMAAD-MARIE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02786, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506594 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 2005 pris à l'encontre de M. Imed X et fait injonction d'examiner à nouveau la situation de celui-ci dans un délai de deux mois ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Benmaad-Marie, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, né en 1965, a déclaré avoir quitté la Tunisie pour la première fois en 1984, avoir voyagé ou séjourné dans plusieurs pays européens, dont la France, et être entré en France pour la dernière fois en 2003 ; que la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière, dont il a eu un enfant né en France en 2005, ne suffit pas à établir que la mesure de reconduite en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que l'arrêté en litige, qui énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2005 pris à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X Imed. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 2 N° 05MA02786 mp

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