CETATEXT000018001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02838, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02838 juge des reconduites excès de pouvoir C GRAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02838, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504883 en date du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 septembre 2005 pris à l'encontre de Mme Aïcha X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Grau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L.511-1 du code précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si Mme X soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de son neveu, qui réside régulièrement en France et dont le handicap physique exige une assistance quotidienne, il ne ressort des pièces du dossier ni que la mère ou le père de M. Malik Y résidant régulièrement en France ne soient pas en mesure de donner l'assistance dont leur fils a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses frères et sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X par l'arrêté du 23 septembre 2005, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées par Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier, ensemble le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à Mme X Aïcha. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 05MA2838 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.