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05MA02888

CETATEXT000018001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02888, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02888 juge des reconduites excès de pouvoir C MARTIN-LILET M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02888, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506745 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mongi X, de nationalité tunisienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2003, de la décision en date du 28 août 2003 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite en date du 22 juin 2005, des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel que repris par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, il résulte des termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 que : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que pour faire valoir qu'il réside en France habituellement depuis 1995 et qu'ainsi il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, M. X produit divers documents, à savoir des bulletins de paie, des quittances de loyer ainsi que diverses attestations du corps médical ; que toutefois les pièces versées au dossier ont un caractère trop fragmentaire pour établir qu'à la date de l'arrêté en litige il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans et devait par suite recevoir un titre de séjour de plein droit ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, M. X, qui a déclaré devant les services de police lors de son interpellation qu'il est célibataire et sans enfant à charge, soutient, sans en justifier, qu'il est en France depuis 1987 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X se borne à soutenir que la mesure de reconduite en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée sans assortir ce moyen d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier la portée ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mongi X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 2 N° 05MA02888 mp

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