CETATEXT000018001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02889, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02889 juge des reconduites excès de pouvoir C LEONHARDT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02889, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506787 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X, de nationalité algérienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2003, de la décision en date du 4 août 2003 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour et en visant l'article L.511-1 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que dès lors, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler son arrêté en date du 13 octobre 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour en date du 4 août 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date du refus de séjour en date du 4 août 2003 dès lors que sa présence sur le territoire ne peut être regardée comme établie que depuis 1997, les autres documents qui feraient état d'une présence antérieure sur le territoire ne présentant pas un caractère suffisamment probant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, lesquelles sont équivalentes aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et qu'ainsi le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité du refus de séjour en date du 4 août 2003 ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er septembre 2005 donnant délégation de signature à Mme Y, secrétaire général adjoint, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 2 septembre suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X soutient que depuis la date alléguée de son entrée en France, en 1990, il a tissé des liens sur le territoire qui constituent l'essentiel de ses attaches ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2005 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 :La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ammar X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 2 N° 05MA02889 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.