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05MA02891

CETATEXT000018001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02891, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02891 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02891, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0506703 du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Kada Mokhtar X, de nationalité algérienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 août 2003 et qu'il s'y est maintenu au delà de la validité de son visa d'une durée de 31 jours ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 en compagnie de ses parents qui étaient tous deux en situation irrégulière à la date de la mesure litigieuse ; que la circonstance que ces derniers aient effectué des démarches en vue d'être réintégrés dans la nationalité française ne peut être regardée comme les faisant bénéficier d'un droit au séjour ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que rien ne s'oppose au retour de l'ensemble de la famille de M. X dans son pays d'origine, il n'est pas établi que la mesure en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X, ou qu'il se serait cru lié par les décisions par lesquelles l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés ont rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par le père de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Kada Mokhtar X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 2 N° 05MA02891 mp

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