CETATEXT000018001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02893, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02893 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BLANQUER GIRARD BASILE JAUVIN CROIZIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 18 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02893, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0504978 du 1er octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Amine X, de nationalité marocaine, ainsi que la mesure du 29 septembre suivant plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R.776-19 du code de justice administrative : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. » ; qu'aux termes de l'article R.77620 : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.77617, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 : « (…) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE L'AUDE le 18 octobre 2005 ; que par suite, l'appel du PREFET DE L'AUDE, reçu en télécopie le 18 novembre 2005 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre suivant, a été formé dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi il est recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2005 de la décision du 12 juillet précédent du PREFET DE L'AUDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X a exposé qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de dix-sept ans, sur décision de son père qui réside au Maroc et qu'il avait été confié à son frère qui travaille dans une exploitation agricole en France, et qu'ayant été victime de mauvais traitements il vit désormais auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France ; que toutefois les faits allégués, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à établir que cette mesure porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUDE aurait, en prenant la mesure de reconduite en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que la mesure de placement de M. X en rétention administrative, qui, contrairement à ce qui est soutenu, mentionne les dispositions de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte également les éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du 29 septembre suivant le plaçant en rétention administrative ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Amine X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. 2 N° 05MA02893 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.