CETATEXT000018001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA02933, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02933 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02933, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505721 du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Irfan X, de nationalité turque ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2003, de la décision en date du 27 novembre 2003 du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur le motif tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français respectivement en 2001 et 2002, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de l'un des enfants serait de nature à faire obstacle à son retour au pays d'origine en compagnie de ses parents ; que dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure en litige n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, qui est suffisamment motivée, le PREFET DU VAR n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de la situation personnelle de M. X et notamment de la circonstance qu'il est père de trois enfants ; Considérant que rien ne s'oppose au retour dans le pays d'origine de M. X, accompagné de l'ensemble de sa famille, à savoir son épouse et leurs trois enfants ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il fait l'objet de recherches en Turquie à raison d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour avoir soutenu la cause kurde, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations ont un caractère insuffisamment probant pour établir qu'en cas d'exécution de la mesure en litige, il encourrait un risque pour sa sécurité au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'ailleurs l'O.F.P.R.A. a rejeté les demandes de M. X d'admission au statut de réfugié par des décisions du 28 août 2000 et du 23 décembre 2005 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Irfan X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 05MA02933 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.