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05MA03054

CETATEXT000018001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA03054, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03054 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03054, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande au président de la cour administrative d'appel : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505694 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2005 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Fadhila X, de nationalité algérienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que Mme X, qui s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 juillet 2004, de la décision du préfet du Val de Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que Mme X, née en 1972 et entrée en France pour la première fois en 2003 sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir que sa famille, dont plusieurs membres sont français, réside en France, et qu'à la date de la mesure de reconduite en litige elle était depuis quelques mois la concubine d'un ressortissant français avec qui elle avait prévu de se marier ; que toutefois, compte tenu du caractère récent tant de son concubinage que de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est pas établi que cette mesure a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré des stipulations précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige, qui fait d'ailleurs suite à un premier arrêté de reconduite prononcé par le préfet du Val de Marne le 12 octobre 2004, aurait eu pour objet d'empêcher le mariage de Mme X ; qu'il n'est pas non plus établi que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2005 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 14 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Fadhila X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 05MA03054 mp

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