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05MA03068

CETATEXT000018001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA03068, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03068 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03068, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505747 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mikheil X, de nationalité géorgienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Rossler, avocat de M. Mikheil X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité géorgienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'artice L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'antérieurement au prononcé de l'arrêté de reconduite en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a consulté le médecin inspecteur départemental de santé publique sur l'état de santé de M. X ; que pour annuler ladite mesure de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que M. X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a notamment produit deux certificats médicaux en date du 20 juin 2005 et du 19 juillet suivant, relevant de façon certaine des troubles psychologiques et une éventuelle hépatite de type C, ainsi qu'un document du 14 septembre 2004 des services de l'hôpital de Tbilissi attestant l'absence de certains traitements de l'hépatite C en Géorgie ; que toutefois, l'avis émis le 21 octobre 2005 par le médecin inspecteur départemental de santé publique, qui s'est prononcé sur l'ensemble des questions mentionnées aux dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles que prévoient les dispositions réglementaires prises pour son application, faisait expressément mention de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, consulté à nouveau au vu d'un certificat médical produit pour la première fois en instance d'appel et établissant sans ambiguïté que l'intéressé est porteur du virus de l'hépatite C, ledit inspecteur de santé publique a confirmé son précédent avis le 19 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que M. X doit être regardé comme ayant invoqué la méconnaissance par la décision de reconduite en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois s'il allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qu'il est entré en France en décembre 2003 à l'âge de 38 ans, et en l'absence d'autres précisions sur les attaches familiales qu'il aurait en France, que la décision de reconduite en litige aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant que M. X soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen, qui est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; qu'à cet égard M. X soutient que lui-même et des membres de sa famille ont fait l'objet en Géorgie de menaces et de violences de la part de personnes liées aux dirigeants du pays ; que toutefois, si son oncle a été admis au statut de réfugié, M. X n'établit pas la réalité des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'OFPRA par décision du 15 avril 2004 puis la commission de recours des réfugiés par décision du 14 janvier 2005 ont rejeté sa demande à fin d'admission au statut de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mikheil X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 05MA03068 4 vt

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