CETATEXT000018001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA03262, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03262 juge des reconduites excès de pouvoir C IAOUADAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03262, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504866 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES du 9 février précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, né au Maroc en 1946, est entré en France en septembre 2001, pour y rejoindre son fils aîné, né en 1983, qui avait entrepris des études supérieures ; qu'il a été rejoint en avril 2002 par son épouse accompagné de leurs deux autres fils, Badr et Ikbal, nés en 1985 et 1990, qui étaient à la date de l'arrêté en litige respectivement scolarisés en 1ère année de D.U.T. et en classe de 4ème ; que toutefois, alors qu'il n'est pas établi que la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères est nécessaire au fils aîné de M. Mohamed X pour la poursuite de ses études, rien ne s'oppose à ce que les deux parents, accompagnés de leur plus jeune fils, mineur, ainsi que du jeune Badr qui fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière confirmée par décision de ce jour, retournent au Maroc ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la mesure en litige aurait porté au droit de M. Mohamed X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; que M. X fait valoir qu'il a été victime d'un accident le 13 février 2004 sur le territoire français dont il a gardé des séquelles, notamment une incapacité permanente partielle de 18% ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'ensemble de sa famille n'a pas troublé l'ordre public ainsi que le fait que ses enfants obtiennent de bons résultats scolaires ne sont pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 prononçant la reconduite de M. Mohamed X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Mohamed X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 05MA03262 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.