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05MA03263

CETATEXT000018001598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA03263, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03263 juge des reconduites excès de pouvoir C IAOUADAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03263, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504867 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 9 février précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en avril 2002 à l'âge de quarante-deux ans accompagnée de ses deux plus jeunes fils, pour rejoindre son époux, lui-même entré en France en septembre 2001 pour accompagner leur fils aîné qui effectue des études supérieures de commerce ; que toutefois son époux ainsi que leur jeune fils Badr font tous deux également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, confirmée par décision de la Cour de ce jour ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de son époux s'opposerait à son retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que Mme X regagne son pays d'origine en compagnie de son époux et de ses deux plus jeunes fils, l'aîné âgé de vingt deux ans étant admis sur le territoire en qualité d'étudiant ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 prononçant la reconduite de Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du 18 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme Aïcha X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Aïcha X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 05MA03263 3 vt

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