CETATEXT000018001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 05MA03264, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03264 juge des reconduites excès de pouvoir C IAOUADAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03264, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504865 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Badr X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Badr X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. Badr X, né au Maroc en 1985, fait valoir, qu'il est entré en France en 2002 accompagné de sa mère ainsi que de son jeune frère encore mineur à la date de la mesure litigieuse, pour rejoindre son père ainsi que son frère aîné qui avait entrepris des études supérieures, et que lui-même venait d'obtenir le baccalauréat à date de l'arrêté en litige et était inscrit en 1ère année de D.U.T.; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée, dès lors que l'ensemble de la famille peut reconstituer la cellule familiale au Maroc, les deux parents étant eux aussi sous le coup d'une mesure de reconduite à la frontière, confirmée par décision de la Cour de ce jour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Badr X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que les circonstances que M. Badr X n'a pas troublé l'ordre public, qu'il a entrepris avec succès des études et fait preuve d'une volonté d'intégration ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Badr X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Badr X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. Badr X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Badr X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 05MA03264 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.