CETATEXT000018001602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 06MA00012, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00012 juge des reconduites excès de pouvoir C VENIAT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00012, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506405 du 7 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Veniat, avocat de M. Ahmed X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2001, qu'il vit maritalement depuis septembre 2004 avec sa compagne en situation régulière sur le territoire et qu'il est le père de deux enfants nés en France en octobre 2005, qu'il a reconnus, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent du concubinage allégué, et alors d'ailleurs que l'acte de naissance des enfants indique des domiciles différents pour lui-même et la mère des enfants, que la mesure en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que M. X, qui soutient que la mesure litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'établit pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et en l'absence de toute précision ou justification sur le caractère effectif de son exercice de l'autorité parentale et de sa contribution aux besoins de ses enfants, que la mesure en litige aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ahmed X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 06MA00012 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.