CETATEXT000018001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 06MA00051, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00051 juge des reconduites excès de pouvoir C GRAS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00051, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506518 du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samira X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Samira X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Rossler, avocat de Mme Samira X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2005, de la décision du PREFET DU VAR du 20 mai précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X, née en 1975, fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er janvier 2004 pour rejoindre sa famille qui y était installée en vertu de deux procédures de regroupement familial réalisées en 1996 et 1999, et que l'aîné de ses frères, qui séjournait en France depuis plusieurs années sans avoir bénéficié de ces procédures, a fait l'objet d'une mesure de régularisation en avril 2004 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée en France et de l'âge auquel elle a accédé sur le territoire national, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, que cette mesure aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, Mme X invoque la méconnaissance des articles 4, 5 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, dès lors que ce moyen ne saurait avoir de portée qu'au regard des dispositions à valeur législative ou réglementaire prises pour l'application des textes invoqués, Mme X doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de reconduite litigieuse, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas davantage méconnu les dispositions du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 novembre 2005 prononcé à l'encontre de Mme Mme X ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Samira X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 06MA00051 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.