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06MA00075

CETATEXT000018001604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 06MA00075, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00075 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00075, présentée par M. Mourad X élisant domicile chez M. Saïd X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0306864 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la décision, en date du 15 mars 2006, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006: - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 20 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :…2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que le mariage de M. X a été dissout par divorce en date du 24 avril 2003 ; que l'intéressé n'étant plus marié à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que M. X est divorcé et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas une mesure d'éloignement et ne désigne aucun pays de destination, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00075 2 mp

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