CETATEXT000018001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 06MA00093, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00093 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00093, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Bosnie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Edin X, de nationalité bosniaque ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité bosniaque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'article 1er de la décision en date du 26 décembre 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant la Bosnie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'à l'appui de son unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant la Bosnie comme pays de destination, M. X a produit un document écrit en langue bosniaque et traduit à la barre devant le premier juge, faisant état d'une décision de justice en date du 1er août 2003 d'un tribunal bosniaque le condamnant à une peine de cinq à quinze ans de prison pour actes de désertion et à caractère politique ; que toutefois cette simple circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait des risques au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, ses demandes successives d'asile politique ont été rejetées par des décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) des 31 janvier 2000, 13 mai 2002 et 9 juillet 2004, lesquelles ont été confirmées par la Commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 26 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Bosnie comme pays de destination présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Edin X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA00093 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.