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06MA00105

CETATEXT000018001606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00105, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00105 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 2006, sous le n° 06MA00105, présentée pour M. Firat X, élisant domicile C/M. Y Abdulkerim, ...), par Me Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône, 2°) d'annuler l'arrêté litigieux, 3°) d'enjoindre au préfet intimé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………… Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour M. X, par Me Vincensini, avocat ; Vu les autres pièces du dossies ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux énoncé les considérations de droit et de fait relatives notamment à la situation particulière de son destinataire qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il a vécu maritalement avec une ressortissante de nationalité turque, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu deux enfants, nés en 2004 et 2006, et qu'il a épousée en 2006 ; que toutefois, la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est pris ; que, par suite, le mariage du requérant et la naissance de son deuxième enfant ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de son recours dirigé contre un arrêté du 17 décembre 2005 ; qu'en outre, eu égard au caractère récent de la relation avec Mme Y, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle serait antérieure à 2003, et à l'absence de titre de long séjour de cette dernière, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la mesure d'éloignement porte atteinte aux intérêts des enfants issus de son union et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que, cependant, M. X et son épouse étant tous deux de nationalité turque, l'arrêté critiqué ne fait nullement obstacle, compte tenu du jeune âge des enfants dont il ressort des pièces du dossier que l'aîné est âgé de moins de 3 ans, à une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant au sein duquel ce dernier affirme d'ailleurs avoir conservé des attaches familiales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiqué serait contraire aux stipulations de la Convention de New York n'est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Firat X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA105

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