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06MA00134

CETATEXT000018001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 06MA00134, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00134 juge des reconduites excès de pouvoir C COUDURIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2005, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00134, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le PREFET DU GARD ; Vu ledit recours n° 0504386 enregistré le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Le PREFET DU GARD demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0504386du 23 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 août 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. Brahim X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 septembre 2002 et s'y est maintenu au delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, comme l'a relevé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier après avoir opéré une substitution de base légale, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, entré sur le territoire français en septembre 2002 à l'âge de trente ans, a fait valoir qu'il s'est marié à Nîmes le 21 mai 2005 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, alors enceinte, et mère de deux enfants français nés d'une précédente union ; que toutefois, compte tenu du caractère récent tant du mariage de M. X que de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu l'unique moyen invoqué devant lui et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X, de nationalité algérienne ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 23 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions devant la Cour aux fins de remboursement des frais irrépétibles, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Brahim X. Copie en sera adressée au PREFET DU GARD. N° 06MA00134 3 vt

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