CETATEXT000018001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 06MA00233, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00233 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN HG & C AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE CLAIRA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001, par la SCP d'avocats Henry, Galiay, Chichet et Henry ; la COMUNE DE CLAIRA demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 00-4466 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la Société Civile Immobilière ( SCI ) Plein Sud, d'une part, annulé la décision en date du 30 janvier 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a rejeté la demande de permis de construire de ladite société et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la SCI Plein Sud une indemnité de 244.667 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la SCI Plein Sud au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Sapazian, substituant la SCP d'avocats Henry, Galiay, Chichet et Henry, pour la COMMUNE DE CLAIRA ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CLAIRA demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la ( SCI ) Plein Sud, d'une part, a annulé la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CLAIRA a rejeté la demande de permis de construire de ladite société et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la SCI Plein Sud une indemnité de 244.667 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; Considérant, d'une part, que les moyens invoqués par LA COMMUNE DE CLAIRA et tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en estimant illégaux les deux motifs du refus de permis de construire opposé à la demande formulée par la SCI Plein Sud ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner outre l'annulation ou la réformation du jugement annulant le refus en cause, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 811-15 précitées du code de justice administrative, dont le champ d'application est limité aux demandes de sursis à exécution de jugement annulant une décision administrative, sont, par suite, inapplicables à la partie du jugement contesté condamnant la COMMUNE DE CLAIRA à payer une indemnité à la SCI Plein Sud ; que si la COMMUNE DE CLAIRA avait entendu, par sa demande, solliciter le sursis à exécution de cette partie du jugement sur le fondement des dispositions des articles R.811-16 et R.811-17 du code de justice administrative, elle n'établit pas ni même n'allègue, dans ses écritures produites avant la clôture de l'instruction, que l'exécution de la partie concernée du jugement entrepris serait de nature à entraîner pour elle un préjudice difficilement réparable ou l'exposerait au risque de la perte définitive d'une somme ; que, par suite, et, en tout état de cause, la demande de sursis à exécution relative à cette partie du jugement attaqué ne peut qu'être écartée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Plein Sud, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CLAIRA, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner LA COMMUNE DE CLAIRA à payer à la SCI Plein Sud la somme qu'elle réclame de 1.000 euros sur le fondement desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAIRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLAIRA, à la SCI Plein Sud et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA00233 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.