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06MA00239

CETATEXT000018001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00239, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00239 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2006, sous le n° 06MA00239, présentée pour Mme Zelikha Y épouse X, élisant domicile ... par Me Marc Oreggia, avocat ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 novembre 2005 par le préfet du Var ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 3 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ; ……………………….. Vu, enregistré au greffe le 13 novembre 2006, le nouveau mémoire produit par la requérante tendant à la production de pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie FAVIER, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia pour Mme Y ; - et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour en Algérie, à des risques réels pour sa personne du fait de son époux et d'une organisation islamique à laquelle elle aurait refusé d'adhérer, la requérante par les témoignages qu'elle produit, n'apporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait faire l'objet, du fait de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de représailles conjugales de la part de son époux qui a obtenu un divorce amiable le 14 juin 2006 et d'une atteinte à la liberté de conscience auxquelles ne pourraient faire obstacle, si elles en étaient saisies, les autorités de son pays ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme Y, n'est entrée en France que le 7 novembre 2004, munie d'un visa touristique, venant d'Algérie où elle avait, jusque-là, vécu sans discontinuer pendant 28 ans et où sont restés ses cinq enfants et notamment son fils Hichem, né en 1996, et dont le jugement de divorce lui a attribué la garde avec un droit de visite du père ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante ne peut être regardée, alors même que résideraient en France plusieurs membres de sa famille, comme ayant tissé sur le territoire national des liens tels qu'il ne pourrait y être mis fin, par une mesure d'éloignement, que dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA00239 3

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