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06MA00274

CETATEXT000018001614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00274, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00274 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2006, sous le n°06MA00274, présentée pour M. Sofiane X, élisant domicile Centre de Rétention Hôtel de Police à Nîmes

(30000), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 décembre 2005 par le préfet du Gard, 2°) d'annuler l'arrêté litigieux, 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; ………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 décembre 2005 par le préfet du Gard ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des différents procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête diligentée par le Procureur de la République en vue de vérifier les intentions matrimoniales de M. X, que ce dernier a déposé le 27 septembre 2005 un dossier de mariage avec Melle BRETON à la mairie du Mas de Mingue, moins de deux mois après avoir déposé un premier dossier de mariage avec Melle PERA à la mairie de Courbessac ; que, convoqué dans le cadre de cette enquête à l'hôtel de police de Nîmes, M. X s'est présenté le 14 décembre 2005 à 9 heures 15 et a été placé immédiatement en garde à vue pour séjour irrégulier, après que les services de la police de l'air et des frontières aient vérifié que le visa avec lequel il était entré sur le territoire national était expiré et sans qu'ait, en revanche, été abordée la question pour laquelle il avait été convoqué ; que cette question a été abordée dans le cadre d'une deuxième audition, menée de 10 heures 55 à 12 heures 25 ; que le même jour à 16 heures 30, la préfecture a informé les services de police de sa décision de prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière et de le placer en rétention administrative ; qu'à 16 heures 50, le substitut du Procureur de la République a décidé de lever la mesure de garde à vue et de poursuivre sur une procédure administrative de reconduite à la frontière ; Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels M. X avait été convoqué au commissariat de Nîmes et à la rapidité avec laquelle les services de l'Etat ont mis fin à l'enquête engagée en vue de rechercher si le projet de mariage n'avait pas un caractère frauduleux pour lui substituer une procédure administrative de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 décembre 2005 litigieux doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention de ce mariage ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé de la reconduite à la frontière de M. X et le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant le recours formé par l'intéressé doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 760 € qu'il demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé de la reconduite à la frontière de M. X et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2005 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Sofiane X une somme de 760 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. 2 N° 06MA274

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