CETATEXT000018001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00344, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00344 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUAOUICHE Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2006, sous le n° 06MA00344, présentée pour M. Kaddour X, élisant domicile ..., par Me Bouaouiche, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 décembre 2005 par le préfet du Var ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°/ d'enjoindre au préfet défendeur de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 15 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; ………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie FAVIER, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur ; - et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France suffisante pour lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire dès lors qu'il est en mesure de justifier de sa présence sur le territoire national entre 1994 et 1998, il résulte des pièces du dossier que cette affirmation, qui ne repose que sur l'existence de quatre certificats rétrospectivement établis, le 6 juin 2004, pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997, et faisant état, pour chacune d'elles, du suivi médical dont aurait fait l'objet le requérant, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour attester d'une présence continue, en France, depuis plus de dix ans pour la période ayant précédé le 27 décembre 2005, date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article L.313.11.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que, d'une part, son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière, d'autre part, la pathologie dont il est affecté sont, l'un et l'autre, de nature à faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; que, cependant il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté par le requérant, qui n'a été célébré que le 8 janvier 2005, s'il autorise le requérant à déposer une demande au titre du regroupement familial ne peut, dans les circonstances de l'espèce, faire regarder l'arrêté litigieux comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, le requérant se borne à produire un certificat médical faisant mention d'une intervention chirurgicale envisagée en 2003 mais dont il ne résulte pas du dossier qu'elle ne serait, en définitive, avérée nécessaire, sans faire état du suivi d'un quelconque traitement qui ne pourrait être efficacement administré dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement décidée serait de nature à entraîner, en cas de retour au Maroc, un risque exceptionnel pour la santé de M. X, n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00344 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.