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06MA00435

CETATEXT000018001625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00435, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00435 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2006, sous le n° 06MA00435, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile chez son avocat, 133 rue de Rome à Marseille, par Me Christian Bruschi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°/ D'annuler l'arrêté litigieux ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; …………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de son destinataire, qui en constituent le fondement, qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'état de santé de son père, qui souffre d'une insuffisance cardiaque, nécessite sa présence auprès de lui, il ne résulte pas de l'instruction au vu des différents certificats produits, qu'une telle présence serait indispensable ni qu'elle soit effectivement assurée par l'intéressé ; qu'il suit de là qu'en prenant à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie et sa liberté, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00435 2

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