CETATEXT000018001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00480, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00480 juge des reconduites excès de pouvoir C BONAN Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 15 février 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile C/Mme Y ... par Me Bonan, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour ; ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ………………………… Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le préfet des BouchesduRhône qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Ripert substituant Me Bonan pour M. X ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'un recours contentieux dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour n'a aucun caractère suspensif ; qu'il suit de là que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas encore statué sur la demande d'annulation présentée par M. X contre la décision en date du 29 novembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé son admission au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière que le préfet était en droit de prendre sur le fondement du refus de séjour litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté par le requérant que M. X est entré en France et y a séjourné, dès l'origine, sous couvert de titres délivrés à l'aide de documents falsifiés ; que, par suite, les dispositions de l'article L.313-11-3° in fine du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que l'appelant puisse se prévaloir de son ancienneté de séjour en France et de son intégration professionnelle pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X déclare vivre actuellement en situation de concubinage avec une ressortissante comorienne en situation régulière, le caractère récent de cette relation, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle n'est qu'épisodique, n'est pas de nature à faire regarder la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, qui a conservé dans son pays d'origine des attaches familiales en la personne de son épouse et de ses cinq enfants, comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X dont le séjour en France depuis 1992 est entaché de fraude, ne saurait se prévaloir, de ce fait, d'un quelconque préjudice relativement à l'exécution d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'illégalité du refus de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée devant lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.