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06MA00530

CETATEXT000018001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA00530, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00530 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2006, sous le n°06MA00530 présentée pour M. Abdulhamit X, élisant domicile ...), par Me Kouevi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 janvier 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; …………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il satisfait à la condition d'ancienneté de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté litigieux ; que, cependant, le requérant qui ne peut certifier de la date exacte de son entrée en France qu'il situe, selon ses dires, dans le courant de l'année 1996, n'est pas en mesure d'établir qu'il aurait pénétré pour la première fois sur le territoire national, venant de Turquie, plus de dix ans avant la date du 18 janvier 2006, à laquelle il a fait l'objet de la décision critiquée ; qu'en outre, les documents produits par M. X qui ne font état, pour les années 2000 et 2001, que de démarches ponctuelles de la part de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir l'existence, au profit de ce dernier, d'un séjour ininterrompu en France pendant les dix années qui ont précédé l'édiction de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie et sa liberté et pourrait faire l'objet de traitements inhumains et dégradants, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté litigieux pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il résulte de l'instruction qu'il a été édicté en considération de la situation personnelle du requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulhamit X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA530

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