CETATEXT000018001633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA00952, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00952 juge des reconduites excès de pouvoir C LAVIE KOLIOUSIS M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2006, sous le n° 06MA00952, présentée pour M. M'HAMED X, élisant domicile ... par Me Lavie Koliousis, avocat ; M. M'HAMED X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600396 en date du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2006 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'HAMED X a été interpellé en gare de Menton en provenance d'Italie, le 28 janvier 2006, alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, lequel avait expiré le 18 juin 2004 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 1°) et 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 modifié de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne : « 1) un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.