CETATEXT000018001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA00989, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00989 juge des reconduites excès de pouvoir C CHIKHAOUI M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601544 du 15 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 12 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahouari , ainsi que les arrêtés du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative et fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué , - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2005, de la décision du PREFET DE L'AUDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées en vertu desquelles le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement la circonstance qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; qu'en l'espèce M. , qui a formé le 23 novembre 2005 un recours contre la décision du 13 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, était recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'arrêté du 12 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 12 mars 2006, où le PREFET DE L'AUDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. après lui avoir refusé, le 13 octobre 2005, la délivrance d'un certificat de résidence, l'intéressé, qui était entré en France en 2003 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de long séjour, était toujours marié avec une ressortissante française, le mariage ayant été célébré le 30 juin 2000 à Perpignan ; qu'ainsi M. pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un premier certificat de résidence d'une durée de validité d'une année sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien précité, sans qu'il y ait lieu de vérifier si la condition d'une communauté de vie effective était satisfaite ; que, dès lors, le PREFET DE L'AUDE ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. sans méconnaître les dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. , ainsi que ses arrêtés du même jour fixant l'Algérie comme pays de reconduite et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. N° 06MA00989 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.