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06MA00996

CETATEXT000018001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA00996, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00996 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2006, sous le n° 06MA00996, présentée pour Mme Mabrouka X veuve Jelassi, élisant domicile ... par Me Khayat, avocat ; Mme X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0602286 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 8 décembre 2006 : - les observations de Me Kouevi pour Mme X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 2005, de la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 3 avril 2006, des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité modifié par le deuxième avenant du 8 septembre 2000 : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; Considérant que si Mme ABOUDIAMAHROUCH fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel par des attestations de voisinage, rédigées en termes très généraux, d'ordonnances médicales et de factures d'achat, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment entre 1996 et 2002, ni qu'elle n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, en tout état de cause, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. 2 05MA00554 PP

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