CETATEXT000018001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01018, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01018 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601017 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2006, qui a annulé son arrêté du 16 février 2006 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 16 février 2006 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ordonnant sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X dirigées contre cette dernière décision ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 février 2006 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la décision distincte fixant le pays de renvoi, qui visait implicitement le Maroc, portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant que les stipulations de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ne permettent pas aux autorités françaises d'apprécier le bien-fondé d'un refus d'admission opposé par les autorités espagnoles à un ressortissant d'un pays tiers dont elles estiment qu'il ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée et de séjour applicables en Espagne ; qu'en l'espèce, la demande de réadmission de M. X a fait l'objet d'un refus de la part des autorités espagnoles le 20 février 2006 ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside et travaille depuis neuf ans en Espagne, où il a établi le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse de nationalité espagnole, sans enfant à charge, et qu'il a vécu en Belgique les dix derniers mois précédant son interpellation ; que, par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 février 2006 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales./ Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que ces dispositions ont remplacé celles du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers invoquées par M. X et abrogées par l'article 5 du décret du 6 juin 2001 ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions susmentionnées, dont M. X ne peut par conséquent utilement se prévaloir ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 06MA01018 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.