CETATEXT000018001645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01039, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01039 juge des reconduites excès de pouvoir C SERHAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2006, sous le n° 06MA01039, présentée pour M. Salim X, élisant domicile ...; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0601307 en date du 4 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique du 8 décembre 2006 : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2006, de la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » ; que ces dispositions indiquent clairement que le requérant doit justifier de sa présence en France au plus tard au jour de son treizième anniversaire, et non, comme le soutient le requérant, au dernier jour de ses treize ans ; Considérant qu'en se bornant à produire une facture d'achat dans une grande surface, en date du 16 juin 1999, et en se prévalant d'une attestation établie en termes vagues, par un médecin généraliste indiquant qu'il aurait donné des soins à l'intéressé entre 1999 et 2001, M. X n'établit pas qu'il serait rentré sur le territoire français avant le 29 septembre 1999, date de son treizième anniversaire ; que le moyen tiré des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur l'exception d'illégalité tirée du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté querellé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) » ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, si M. LAAKROTAMAHROUCH fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis le 29 septembre 1999 ; que, par ailleurs, M. X était dans sa vingtième année à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; qu'il ne rentrait pas non plus dans les catégories d'étrangers pour lesquels le refus de titre de séjour doit obligatoirement être précédé par la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. 2 05MA00554 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.