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06MA01040

CETATEXT000018001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01040, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01040 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2006, sous le n° 06MA01040, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par la SCP Dussalces-Ruffel, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600738 en date du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2006 par lequel le Préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière, et ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de ladite reconduite ; 2°/ d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Ruffel pour M. X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier, à la date de l'arrêté querellé, ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté querellé vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 17 mars 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. Gillery, sous-préfet de Céret, délégation pour signer notamment les arrêtés pris en application des articles L.511-1 à L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir que, pour le soustraire à la violence maladive de son père, il a été confié à la garde de sa grand-mère, demeurant en France, par acte de recueil légal, dit Kafala, en date du 6 juin 2001 ; que ses frères et soeurs, ainsi que sa tante, résident en France ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. X, qui serait entré en France en 2001 à l'age de quinze ans, et nonobstant la circonstance qu'il soit à la charge de sa grand-mère, par l'acte de kafala précité, serait dorénavant dépourvu d'attaches familiales directes dans ce pays, notamment sa mère, et qu'un retour en Algérie, à l'âge de 21 ans, le placerait dans une situation de précarité ; que, dans ces conditions, alors même qu'une partie de la famille de M. X résiderait en France, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle du requérant, même s'il n'a pas engagé une procédure contradictoire à laquelle il n'était pas tenu, n'a pas, en décidant l'éloignement de M. X, qui est célibataire et sans enfant, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du requérant et comme il a été dit ci-dessus, M. Gillery, sous-préfet de Céret, délégation pour signer notamment les arrêtés pris en application des articles L.511-1 à L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte, M. Gillery tenait de cette délégation à signer les arrêtés de reconduite à la frontière, compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. X ; qu'ainsi, ce dernier ne saurait se prévaloir de l'incompétence du signataire de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que M. X ne justifiait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il serait effectivement réadmissible, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales en Algérie ; que cette décision de le renvoyer à destination de son pays d'origine ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X encourrait des risques personnels en cas de retour dans son milieu familial d'origine en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP

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