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06MA01057

CETATEXT000018001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01057, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01057 juge des reconduites excès de pouvoir C MARIGNAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2006, sous le n° 06MA01057, présentée pour M. Brahim X, élisant domicile ..., par Me Marignan, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600673 en date du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1° février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le reconduire à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté querellé vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, pays dans lequel il est parfaitement intégré, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir seul à ses besoins et qu'en conséquence l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté querellé, célibataire et sans enfant à charge, entré irrégulièrement en France en 1999, n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a été pris ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06MA01256 PP

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