CETATEXT000018001651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01085, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01085 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600612 du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Andronie X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2004, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 29 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du PREFET DE L'HERAULT du 29 janvier 2004 refusant à M.X la délivrance d'un titre de séjour ; que cette annulation prive de base légale l'arrêté du 30 janvier 2006 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 janvier 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. 06MA01085 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.