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06MA01104

CETATEXT000018001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01104, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01104 juge des reconduites excès de pouvoir C BATAILLE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2006, sous le n° 06MA01104, présentée pour M. Fathi X, élisant domicile ... par Me Bataille, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0601617 en date du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont disposait M. X en tant qu'étudiant, a expiré le 31 octobre 2005 sans qu'il ne fasse une demande de renouvellement ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille n'a pas suffisamment pris en compte les pièces qu'il a versées au débat concernant sa situation personnelle ; que, toutefois, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, en répondant à l'ensemble des moyens soulevés par M. X, et en précisant les règles de droit applicables et les circonstances de fait, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être, pour ce motif, annulé ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, que, si M. X soutient qu'il n'a pu demander le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », arrivé à expiration, en raison du retard pris dans les formalités de réinscription à l'Université de Provence, il n'invoque aucune circonstance particulière ayant fait obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais utiles ; qu'ainsi, la situation irrégulière dans laquelle il s'est trouvé à la date de l'arrêté attaqué ne résulte que de sa seule négligence ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu de prendre une telle mesure, alors qu'il avait la possibilité de régulariser sa situation administrative et aurait commis, ainsi, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir que la mesure de reconduite entreprise ruinerait ses chances de finir ses études ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté, célibataire, sans enfant à charge, dont l'ensemble de la famille réside en Tunisie, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de continuer ses études dans son pays d'origine ; que le requérant ne saurait dès lors se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA01104 PP

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