CETATEXT000018001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2006, 06MA01106, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01106 juge des reconduites excès de pouvoir C BAL M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 18 avril 2006), présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600748 du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ozkan X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - les observations de Me Bal pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2005, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code, applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception » ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 21 février 2006 et que le jugement n'a été prononcé que le 23 février 2006 ; que le PREFET DU VAR est dès lors fondé à soutenir que ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière : Considérant qu'indépendamment de l'énumération par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il apporte une aide à son père, malade, dans la gestion de l'entreprise qu'il a créée, et à laquelle il projette lui-même de s'associer, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance qu'il fournit à son père ne puisse l'être par une tierce personne ; qu'entré irrégulièrement sur le territoire français en 1999, à l'âge de 22 ans, il est, selon ses propres déclarations, en instance de divorce et sans charge de famille ; que par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère, son frère et sa soeur ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en outre, que la circonstance que M. X soit bien intégré dans la société française est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X fait valoir, à l'encontre de la mesure distincte fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté contesté, que sa famille, d'origine kurde, a été victime d'oppression et que son père a fui la Turquie pour la France où il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est d'ailleurs vu refuser à deux reprises l'admission au statut de réfugié par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune justification probante permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que les deux documents présentés comme émanant l'un du Tribunal de sûreté d'Etat d'Erzurum, rendu le 17 décembre 1998, l'autre de la Cour de cassation turque, ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui confirme l'arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet M. X, n'implique pas qu'il soit enjoint au PREFET DU VAR de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice en date du 23 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ozkan X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 06MA01106 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.