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06MA01107

CETATEXT000018001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01107, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01107 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 19 avril 2006), présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601819 du 29 mars 2006 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 25 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. Karim X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » Considérant que le PREFET DE L'AUDE a adressé à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2006, dont la preuve du dépôt auprès des services postaux figure au dossier, une décision portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; qu'en revanche, la date à laquelle M. X aurait accusé réception de ce courrier ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mars 2006, notifié le même jour, qui se fonde sur le maintien de l'intéressé sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de séjour, date qui ne peut être établie à la lecture des pièces du dossier, se trouve privé de base légale ; que, dès lors, le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 25 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. Karim X ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Karim X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. N° 06MA01107 2

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