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06MA01124

CETATEXT000018001660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01124, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01124 juge des reconduites excès de pouvoir C ARBOUSSET BOUTEILLER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2006, sous le n° 06MA01124, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ... par Me Arbousset-Bouteiller, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0601426 en date du 13 mars 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le Préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du CESEDA : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif» ; Considérant, d'une part, qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle le pli recommandé notifiant l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Gard a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X a été présenté au domicile de ce dernier ; qu'ainsi, même si ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention «habite pas à l'adresse indiquée», la décision du 17 février 2006 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée par voie postale à M. X ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la notification puisse être regardée comme ayant été effectuée le 2 mars 2006 par voie administrative, comme l'a retenu le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X ait été informé du délai de quarante-huit heures suivant la notification administrative, dont il disposait pour exercer un recours contre la mesure prise à son encontre ; qu'en effet, la seule mention portée sur l'arrêté de reconduite à la frontière faisait état d'un délai de sept jours ; qu'ainsi, à la date du 9 mars 2006, M. X était encore recevable à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 13 mars 2006, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 13 mars 2006 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2006, de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, d'une part, que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle serait irrégulière faut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ne permettant pas de faire entendre équitablement sa cause devant la juridiction compétente au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que si M. X né le 24 août 1982, s'est marié avec une ressortissante française le 12 février 2002 au Maroc, puis est entré sur le territoire français avec son épouse sous le couvert d'un visa de court séjour de 90 jours, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une enquête diligentée par les services de police de Bagnols-sur Ceze le 2 janvier 2006, que la communauté de vie entre les deux époux n'est plus effective et qu'une procédure de divorce est en cours ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que compte tenu de l'âge de l'intéressé, entré en France en 2002, de l'absence de communauté de vie avec son épouse, alors que M. X n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux au Maroc, l'arrêté préfectoral du 17 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas porté au droit de M. X au regard de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Gard a prononcé sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA01124 PP

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