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06MA01142

CETATEXT000018001661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01142, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01142 juge des reconduites excès de pouvoir C TCHIDOUDOUKA M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2006, sous le n° 06MA01142, présentée pour M. M'Hamed X, élisant domicile à ... par Me Tchidoudouka, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0601390 en date du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°/ d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 8 décembre 2006 : - les observations de Me Tchidoudouka pour M. X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 2005, de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé à l'encontre de M. X, dont l'épouse et les trois enfants résident en Algérie, son pays d'origine, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'Accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(…) » ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X, que celui-ci est atteint d'une affection pulmonaire qui nécessite des soins réguliers, il n'apparaît cependant pas qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état l'empêcherait de supporter le voyage qu'impose la mesure de reconduite querellée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'Accord franco-algérien précité ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que, si M. X fait valoir qu'il est fils de harki, que son père a été exécuté en 1962 par le Front de Libération Nationale, et qu'il encourt, de ce fait, des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques et menaces qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP

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