CETATEXT000018001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01160, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01160 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2006, sous le n° 06MA01160, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ... par la SCP Dessalces Ruffel, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600660 du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, 2°) à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention administrative, 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur l'octroi d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler lesdits arrêtés ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 8 décembre 2006 : - les observations de Me Ruffel pour M. X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2004, de la décision du 19 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X se prévaut de l'atteinte disproportionnée que porterait à sa vie privée et familiale l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de septembre 2000, qu'il s'y est marié au mois de juin 2001 avec une ressortissante française, avec laquelle il a vécu jusqu'au mois de décembre 2003, qu'il a retrouvé dans le courant de l'année 2004 une nouvelle compagne, mère d'un enfant mineur dont il participe à l'éducation, ainsi qu'il résulte de plusieurs attestations, et qu'il entend d'ailleurs prochainement épouser ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a développé en France et particulièrement dans la région montpelliéraine, une participation intense à la vie associative locale grâce à ses activités musicales et culturelles, et qu'il a entrepris une formation professionnelle dans le secteur du bâtiment, ne pouvant vivre de ses seules activités artistiques ; qu'ainsi, compte tenu de la parfaite insertion sociale de l'intéressé depuis son entrée en France, l'arrêté du préfet de l'Hérault a porté aux droits de M. X et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, ce faisant, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant aux conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; que, par ce moyen, l'arrêté attaqué encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé une mesure de reconduite à la frontière à son encontre et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision de mise en rétention : Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 1er février 2006 plaçant M. X en rétention administrative, qui se fonde sur l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour illégalement pris, comme il vient d'être dit ci-dessus, est lui-même illégal par voie de conséquence, et doit être lui-même annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de tels frais ne peuvent être accueillies ; Considérant que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour son propre compte, une telle condamnation ; que, l'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire droit à cette demande, sous réserve que la SCP Dessalces Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 06660 en date du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son placement en rétention administrative sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCP d'avocats Dessalces Ruffel, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06MA01160 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.