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06MA01235

CETATEXT000018001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01235, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01235 juge des reconduites excès de pouvoir C PEROLLIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2006, sous le n° 06MA01235, présentée par M. Aïssa X, élisant domicile ... qui demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0602065 du 29 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Vu la décision, en date du 6 juillet 2006, par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Perollier pour le représenter ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2006, le mémoire présenté pour M. X par Me Perollier, avocat ; M. X demande au président de la Cour de surseoir à statuer sur le présent litige, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué sur la question préjudicielle relative à sa nationalité, conformément aux dispositions de l'article 29 du code civil ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Perollier pour M. X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France sous couvert d'un visa de cinq jours, s'y est maintenu à l'issue d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que, pour soutenir qu'il possédait la nationalité française par filiation, M. X, né le 14 avril 1970 à Tananarive (Madagascar), fait valoir que son père, Lakhdar X, était de nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil, dès lors qu'originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, il était domicilié à Madagascar à la date d'accession à l'indépendance de ce pays, le 26 juin 1960 ; que cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la question de la nationalité de M. Aïssa X, qui est titulaire d'un passeport algérien, et n'a entrepris aucune démarche pour se voir reconnaître la nationalité française dont il se prévaut, comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur cette question préjudicielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA01235 PP 3 05MA00554 PP

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